Conseil de discipline

Présentation

LA DISCIPLINE

 

Le pouvoir de sanctionner un agent (titulaire, stagiaire, contractuel) appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (Maire ou Président).

 

L’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent est justifié, indépendamment d’une infraction pénale pouvant être constitutive d’une faute disciplinaire, lorsqu’il a commis non seulement une faute professionnelle, mais aussi dans sa vie privée lorsqu’elle n’est pas sans lien avec le service ou les fonctions .

 

Toutefois, il n’existe ni définition générale ni liste des fautes disciplinaires. Le statut prévoit uniquement que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » (Article L. 530-1 – Code général de la fonction publique).

 

Il appartient donc à l’autorité territoriale de déterminer si un agent :

 

–     A manqué à ses obligations professionnelles définies par l’article L 121-1 à L 121-11 du code général de la fonction publique (CGFP) et par la jurisprudence :

  •   obligation de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité
  •   obligation de neutralité et de laïcité
  •   obligation d’exercice exclusif des fonctions
  •   obligation de veiller à prévenir ou faire cesser les situations de conflit d’intérêts
  •   obligation de secret professionnel
  •   obligation de discrétion professionnelle
  •   obligation d’informer le public
  •   obligation d’obéissance hiérarchique
  •   devoir de réserve

 

–     Ou commis dans le cadre de sa vie privée, des actes susceptibles de constituer une faute , dès lors qu’ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service. Tel est le cas :

  • s’ils sont incompatibles avec les fonctions exercées (CE 151765 du 21.07.1995)
  • s’ils portent atteinte au bon fonctionnement du service (CAA Lyon 19LY03578 du 09.04.2020)
  • s’ils portent atteinte à la réputation de l’administration (CAA Nancy 15NC00406 du 10.12.2015
  • s’ils jettent le discrédit sur la fonction exercée (CAA Lyon 99LY03135 du 1er octobre 2002)

 

Lorsque l’autorité territoriale décide d’engager une procédure disciplinaire, elle doit respecter les droits de la défense (droit à communication du dossier individuel, du rapport disciplinaire, et droit à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs). En outre la sanction envisagée doit être proportionnée à la gravité de la faute commise appréciée par l’autorité territoriale.

 

Pour les fonctionnaires titulaires, il existe dix sanctions réparties en quatre groupes par ordre croissant de sévérité (Article L. 533-1 – Code général de la fonction publique). (Cf tableau des sanctions).

 

Pour les fonctionnaires stagiaires, les sanctions qui leur sont applicables sont au nombre de cinq (Cf tableau des sanctions).

 

Enfin, pour les contractuels, cinq sanctions leur sont également applicables (Cf tableau des sanctions).

 

En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, toute sanction relevant au moins du 2ème groupe ne peut être prononcée qu’après avis du Conseil de Discipline.

 

La commission administrative paritaire connaît, notamment, des questions d’ordre individuel en matière disciplinaire (art. L. 263-3 code général de la fonction publique et art. L. 532-5 code général de la fonction publique) ; pour l’exercice de cette compétence, la CAP dont relève le fonctionnaire poursuivi se constitue en conseil de discipline (art. L. 532-5 code général de la fonction publique et art. L. 532-7 code général de la fonction publique et art. 1er décret n°89-677 du 18 sept. 1989).

 

Pour les fonctionnaires stagiaires, le Conseil de Discipline est également consulté pour avis sur une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours, et sur une exclusion définitive du service.

 

Pour les contractuels de droit public, c’est la commission consultative paritaire qui se réunit en formation disciplinaire, pour avis sur une exclusion temporaire de fonctions de 4 à 6 mois ou de 4 mois à 1 an et le licenciement sans préavis ni indemnités.

 

Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, celui-ci est constitué en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

 

Le conseil de discipline émet son avis à la majorité des membres présents. Le président du conseil de discipline soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix des membres présents, il met aux voix les autres sanctions, par ordre décroissant de sévérité, jusqu’à ce qu’une d’elles recueille la majorité. En cas d’égalité des voix, le Président du Conseil de discipline a une voix prépondérante.

 

L’avis est ensuite notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception. L’autorité territoriale peut ensuite infliger la sanction, en étant libre de suivre ou non l’avis émis qui est purement consultatif.

 

Vous retrouverez ci-après, dans les rubriques dédiées, le détail de la procédure disciplinaire.

La procédure disciplinaire

Tableaux des sanctions

La mesure de suspension

Note d’information:  Le régime de la suspension

 

Modèles d’arrêtés de suspension et de réintégration après suspension (titulaire – stagiaire – contractuel):

Modèles de courriers et d'arrêtés - Agent titulaire

Modèles de courriers et d'arrêtés - Agent stagiaire

Modèles de courriers et d'arrêtés - Agent contractuel