Obligation de motivation d’un retrait de décision de détachement

« Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :  » (…) doivent être motivées les décisions qui (…) 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits  » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code :  » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la demande. »

La décision du 1er mars 2022 conférait à Mme A… le droit d’être détachée dans une autre administration de sorte que, alors même que ce détachement n’avait pas encore pris effet, l’administration ne pouvait retirer cette décision créatrice de droit que par une décision motivée conformément aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de retrait du 9 mars 2022 se borne, après avoir visé notamment l’arrêté du 1er mars 2022 autorisant le détachement de son agent, à mentionner à son article 1er que  » l’arrêté du 1er mars 2022 portant détachement sortant de Mme A… est rapporté « . De telles mentions ne sauraient satisfaire aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 mars 2022. »

CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/03/2024, 22NT04121

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