Dossier discipline
Obligation d’informer l’agent de son droit de se taire devant le conseil de discipline
Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’absence de disposition législative prévoyant que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline. « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline. »
Conseil Constitutionnel, Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024
Atteinte à la confidentialité et manquement au devoir de réserve
« Il doit être particulièrement reproché à Mme C… la divulgation auprès de tiers d’informations personnelles relatives à un autre agent de l’agence (ARS) et, donc, une atteinte au droit au respect de la vie privée de celui-ci. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont fondées sur les motifs d’une violation par Mme C… de ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle, et de respect de la vie privée d’une collègue ».
CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/05/2024, 23NT02553
Manquement à l’obligation de loyauté – révocation
« Les faits de dénigrement de la hiérarchie, notamment vis-à-vis d’un partenaire extérieur, et d’absence de professionnalisme dans le traitement d’une situation à risque concernant un adolescent accueilli au centre A… E… sont établis. Mme B…, qui a ainsi discrédité sa hiérarchie auprès d’une collectivité extérieure à la commune a méconnu gravement son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. En outre, alors que ses fonctions d’animatrice d’un centre d’accueil et de loisirs de jeunes enfants et adolescents impliquent un comportement vigilant et attentif à l’égard du jeune public accueilli, Mme B… s’est montrée particulièrement négligente en n’alertant pas la hiérarchie de l’existence d’une situation présentant un risque de fragilisation psychologique d’un adolescent et en utilisant cette situation à son profit. Enfin, contrairement à la consigne donnée par son responsable hiérarchique d’observer une attitude discrète et réservée en ce qui concernait le traitement de la situation de harcèlement alléguée, Mme B… s’est rapprochée des harceleurs présumés pour les mettre en contact avec leur victime et sa famille. Elle a ainsi non seulement fait fi des conseils donnés par sa hiérarchie mais aussi fait preuve d’une grave imprudence.
Les manquements commis par Mme B… vis à vis de ses obligations professionnelles présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier qu’elle soit révoquée de ses fonctions quand bien même l’intéressée a régulièrement bénéficié d’appréciations favorables de sa hiérarchie dans le cadre de ses entretiens professionnels. Par suite, la maire de Lille n’a pas inexactement qualifié les faits ni pris une sanction disproportionnée au regard de ces manquements.».
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 16/04/2024, 23DA00549
Insuffisance professionnelle d’un agent
« A rebours des efforts manifestés au cours des années 2017 à 2019, M. B a fait preuve par la suite, d’un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution du travail qui lui était confié, en dépit du suivi mis en œuvre par sa hiérarchie pour l’accompagner dans la réalisation de ses tâches. Les négligences persistantes de sa part sont révélatrices d’un manque d’implication et de sérieux de M. B et, partant, de carences dans sa manière de servir. Le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits relevés par la commune et soutient qu’il n’a pas eu de responsable direct pendant plusieurs mois en 2016 et en 2017, que l’équipe municipale a été modifiée en 2020 et qu’il n’a pas bénéficié de formations professionnelles, ne fait état d’aucune justification sérieuse expliquant les nombreux évènements illustrant son manque d’investissement et son incapacité à réaliser normalement les tâches lui incombant ».
TA de Lyon n° 2303952 du 20/09/2024
Blâme en raison d’absences répétées aux réunions du pôle
« M. A ne participait que rarement aux réunions hebdomadaires du pôle dont il relevait. S’il soutient qu’aucune instruction ne lui a été donnée quant à ses obligations de participer aux réunions hebdomadaires du pôle, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2016 et 2017, que sa hiérarchie a relevé à plusieurs reprises qu’il ne participe en général qu’aux réunions internes des inspecteurs du travail et pas à celles du pôle REP et lui a fixé comme objectif pour l’année 2017 de « participer davantage au collectif du pôle REP », cet objectif ayant été réitéré pour l’année 2018 en l’absence de changement de comportement de l’agent. S’il soutient par ailleurs que sa participation systématique aux réunions REP n’est pas nécessaire, il n’appartient pas à un agent public de remettre en cause de sa propre initiative la nécessité de sa présence à des réunions organisées par sa hiérarchie et pour lesquelles cette dernière demande sa présence ».
TA de Caen, 2ème chambre, n° 1900482 , 25/09/2024